C.R.C., ch. 847 Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2020-04-01

Table des matières

[Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]

Interprétation

Dans le présent règlement,

bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

casaquer signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)

certificat désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)

Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

directeur général régional Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)

explosif désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)

filet maillant désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)

fonctionnaire désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)

hameçon Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)

hameçon sans ardillon Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)

Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)

Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

longueur à la fourche désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)

ministère désigne le ministère de l’Environnement; (Department)

ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

non-résident Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)

pêche à la ligne La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

pêche commerciale désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)

pêche domestique désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)

pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)

permis de pêche commerciale désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)

permis de pêche domestique désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)

permis de pêche sportive Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)

personne de sang mêlé désigne une personne

de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou

de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)

poisson de sport s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)

poisson gibier s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)

région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

résident[Abrogée, DORS/91-481, art. 1]

résident canadien Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)

résident des Territoires du Nord-Ouest Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :

en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;

en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)

résident permanent[Abrogée, DORS/93-59, art. 1]

Rivière Tree s’entend :

des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;

de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;

des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;

des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)

secteur désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)

secteur de gestion spécial Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)

titulaire d’un permis de pêche commerciale désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)

utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.

Application

Le présent règlement s’applique :

aux eaux de pêche canadiennes situées dans les Territoires du Nord-Ouest et à celles adjacentes à ces territoires;

aux eaux à marée des provinces d’Ontario et du Manitoba.

Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Dispositions générales

Le ministre peut délivrer un permis ou un certificat mentionné à la colonne I de l’annexe IV contre paiement du droit prévu, le cas échéant, à la colonne II.

Les permis visés aux alinéas c.1) et e.1) de l’article 3 de l’annexe IV ne sont pas valables dans les eaux du Nunavut.

Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

[Abrogés, DORS/93-59, art. 3]

Il est interdit de pêcher dans un lac où a été déposé du poisson gibier pour fin de propagation si ce n’est à la pêche à la ligne.

Il est interdit de pêcher, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII, les espèces visées à la colonne II en utilisant les méthodes indiquées à la colonne IV durant les périodes de fermeture prévues à la colonne III de cette annexe.

Il est interdit de pêcher dans les eaux du ruisseau Fish situées à 67°43′42″ de latitude nord et 136°15′44″ de longitude ouest, et dans les eaux de la rivière Big Fish situées à 68°39′48″ de latitude nord et 135°52′35″ de longitude ouest, y compris tous leurs tributaires, à moins d’y être autorisé à des fins scientifiques ou d’enseignement par un permis.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 4]

Il est interdit de prendre, de tuer, de molester ou de blesser du poisson au moyen d’armes à feu, de harpons, de flèches, de gaffes, de lampes, de bâtons, de cailloux, de gourdins, de collets, d’épuisettes ou de filets maillants, à moins d’y être autorisé par un permis.

Il est interdit de casaquer.

Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de se servir d’une épuisette pour tirer de l’eau le poisson pêché à la ligne.

Quiconque construit ou entretient sur la glace un abri de pêche doit l’enlever lorsqu’un fonctionnaire en donne l’ordre.

Sauf avec la permission d’un fonctionnaire, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau

entre le 15 mai et le 1 er novembre, durant plus de 30 heures consécutives ou

entre le 31 octobre et le 16 mai, durant plus de 72 heures consécutives,

sans le retirer de l’eau et en enlever le poisson.

Il est interdit de se débarrasser de poissons morts, de restes de poisson ou d’issues, en les laissant dans l’eau ou sur la glace.

Quiconque a en sa possession des poissons morts ou gâtés ou d’autres déchets de pêche doit, lorsqu’un fonctionnaire lui a désigné ou défini une décharge, les transporter à cette décharge.

Passages de cours d’eau

Nul ne doit construire un passage temporaire sur un cours d’eau gelé sans

employer de la neige ou épaissir la glace avec de la neige ou de la glace; ou

avoir l’autorisation d’un fonctionnaire.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 6]

Exploitation forestière et enlèvement du gravier

Lorsque, de l’avis du ministre, les populations de poisson d’un cours d’eau seraient menacées par les activités suivantes :

le fait de mettre ou de lancer des billes dans ces eaux,

le flottage, le remorquage ou l’estacadage de billes dans ces eaux,

l’enlèvement ou le déplacement du gravier dans les frayères de ces eaux, ou

toute activité semblable,

il peut autoriser la mise en place d’affiches à des endroits appropriés de la rive, indiquant que ces eaux sont des eaux où ces activités nuisent aux populations de poisson.

Lorsque, conformément au paragraphe (1), il a été indiqué que les activités qui y sont énumérées nuisent aux populations de poisson, il est interdit de se livrer à ces activités dans ces eaux.

Pêche commerciale

Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac La Martre qu’aux personnes qui ont demeuré continûment dans le village du lac La Martre durant au moins six mois immédiatement avant la date à laquelle la demande de permis est présentée.

Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac Kakisa qu’aux personnes qui ont continuellement demeuré dans le village du lac Kakisa durant les six mois précédant la présentation de la demande de permis.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 7]

Sur le Grand lac des Esclaves, il est interdit d’exploiter un bateau ou un véhicule, à des fins de pêche commerciale, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale valide, sans que le bateau ou le véhicule soit enregistré à cette fin auprès du ministère et qu’un certificat d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ait été délivré à l’égard du bateau ou du véhicule.

Un certificat de catégorie A ne peut être délivré que pour

un bateau dont le poids brut est supérieur à 900 kg lorsqu’il est pesé avec son équipement mécanique; ou

un véhicule d’un poids brut supérieur à 900 kg.

Un certificat de catégorie B peut être délivré à l’égard des bateaux ou des véhicules autres que ceux visés au paragraphe (2).

Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard d’un bateau ne doit pas en autoriser l’exploitation à des fins de pêche commerciale à moins que le titulaire d’un permis de pêche commerciale ne se trouve à bord.

Il est interdit d’utiliser un véhicule pour pratiquer la pêche aux termes du paragraphe (1), à moins que celui-ci ne porte le numéro d’enregistrement attribué selon le présent règlement, lequel est conforme aux exigences du paragraphe (5.1) et est peint sur le véhicule ou solidement apposé de quelque autre manière.

Le numéro d’enregistrement visé au paragraphe (5) doit être :

lisible et complètement visible;

inscrit en chiffres arabes pleins, d’une hauteur minimale de 15 cm, sans fioritures;

d’une couleur contrastant avec le fond;

aligné horizontalement.

Il est interdit de travailler ou de pêcher à bord d’un bateau ou d’un véhicule servant à pratiquer la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de navire auxiliaire.

Il est interdit de jeter d’un véhicule, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la pêche commerciale, tout poisson pris conformément au présent règlement.

Dans le présent article, «immatriculation» désigne,

pour un bateau, son immatriculation en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et

pour un véhicule, son immatriculation en vertu des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest.

Quiconque demande un certificat pour un bateau ou un véhicule doit donner

le nom, le numéro d’immatriculation ou de série ainsi que la taille de ce bateau ou ce véhicule;

le nom du propriétaire ou de l’exploitant de ce bateau ou ce véhicule; et

les renseignements concernant tous les navires et les véhicules auxiliaires utilisés conjointement avec ce bateau ou ce véhicule.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 9]

[Abrogé, DORS/93-59, art. 10]

Chaque filet utilisé séparément et chaque tessure de filets servant à la pêche commerciale doivent être marqués, à chaque extrémité,

durant la pêche en eau libre, par un drapeau mesurant au moins 45 cm de côté et placé sur une bouée; et

durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à 1 m au moins au-dessus de la surface de l’eau ou de la glace.

Il est interdit de suspendre à toute partie de la têtière d’un filet une nappe de filet maillant utilisé pour la pêche commerciale à raison de plus de 2 m de nappe pour 1 m de têtière, et il est interdit de suspendre, d’ajouter à la têtière ou d’y insérer d’autres filets de manière à augmenter cette proportion dans toute partie du filet.

Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans d’autres eaux que celles qui sont mentionnées à l’annexe V.

Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans les eaux visées à l’annexe III.

Il est interdit de pêcher, dans les eaux mentionnées à l’un des articles de l’annexe V, dans la colonne I, une espèce de poisson mentionnée à cet article, dans la colonne II, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

sauf au moyen de filets maillants dont le maillage n’est pas inférieur à celui qui est indiqué à la colonne III, le cas échéant;

pendant la saison de fermeture mentionnée à cet article, dans la colonne IV.

Aux fins du paragraphe (1) ou de toute condition de permis, le maillage d’un filet doit être déterminé en mesurant la distance entre les noeuds des angles opposés les plus éloignés d’une maille simple mesurée à l’intérieur de la maille, après que la lignette a été immergée dans l’eau durant au moins 30 minutes et tendue au maximum sans qu’elle ait été forcée ou étirée ni qu’un noeud y ait glissé.

Le mesurage dont il est question au paragaphe (2) doit être effectué au moyen d’un instrument approuvé à cette fin selon la Loi sur les poids et mesures.

Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V après l’heure mentionnée dans l’avis donné par le directeur général régional ou un agent des pêches qui indique que le contingent visé à la colonne V a été atteint ou est sur le point de l’être.

L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

Aux fins du calcul des contingents pour les secteurs du Grand lac des Esclaves, la période annuelle s’étend du 1 er novembre au 31 octobre suivant.

Il est interdit de tendre un filet ou une corde de filet dans des eaux pendant la saison de fermeture applicable à ces eaux.

Pêche domestique et des autochtones

Nonobstant les paragraphes 5(1) et 7(1), un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé peut, sans permis, pêcher à la ligne, ou au moyen de filets maillants, de lignes fixes, de foènes, de collets ou d’épuisettes, pour sa propre alimentation, celle de sa famille ou celle de ses chiens.

Il est interdit de donner du poisson pris en vertu du paragraphe (1) à une personne qui n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé.

Il est interdit à quiconque n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé d’accepter du poisson pris en vertu du paragraphe (1) ou d’en avoir en sa possession.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 12]

Malgré les paragraphes 5(1) et 7(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

Malgré le paragraphe 5(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour usage personnel.

Il est interdit à quiconque n’est pas bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

Un permis de pêche domestique peut être délivré à toute personne qui :

soit a résidé dans les Territoires du Nord-Ouest pendant au moins deux ans;

soit pratique la pêche pour son alimentation ou celle de sa famille;

soit pratique la pêche pour nourrir ses chiens.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 13]

Tout titulaire d’un permis de pêche domestique doit, à la demande d’un fonctionnaire, déclarer le ou les secteurs dans lesquels il a pêché, ainsi que l’espèce et le nombre de kg de poisson qu’il a capturé pendant la période de validité de son permis.

Un fonctionnaire peut marquer, aux fins d’identification, le poisson pris par une personne pratiquant la pêche domestique.

Pêche sportive

Malgré le paragraphe 5(1) et sous réserve du paragraphe (2), ont le droit de pratiquer la pêche sportive sans permis de pêche sportive :

les résidents des Territoires du Nord-Ouest et les résidents canadiens âgés de moins de 16 ans ou de 65 ans ou plus;

les non-résidents âgés de moins de 16 ans qui sont accompagnés d’un titulaire de permis de pêche sportive.

Il est interdit de pratiquer la pêche sportive :

dans un secteur de gestion spécial, à moins d’avoir, à la fois :

un permis de pêche sportive,

un permis de pêche de secteur de gestion spécial validé pour un secteur de gestion spécial;

dans la région désignée, à moins d’avoir un permis de pêche sportive qui est validé pour la région désignée.

Sous réserve de l’article 38, il est interdit à quiconque pêche à la ligne ou au harpon dans les eaux mentionnées à la colonne II de l’annexe VI de prendre et de garder, en un jour, plus de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I que le nombre mentionné à la colonne III.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 14]

[Abrogé, DORS/87-508, art. 2]

Sous réserve de l’article 38, il est interdit d’avoir en sa possession plus de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI capturés dans les eaux visées à la colonne II que le nombre indiqué à la colonne IV.

Aux fins des paragraphes (1) et 28(1), lorsqu’un poisson a été fileté, deux filets sont considérés comme l’équivalent d’un poisson.

Sous réserve du paragraphe 38(3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson pêché à la ligne, ailleurs qu’à sa résidence permanente, ou de le transporter, à moins que ce poisson ne soit

entier;

éviscéré; ou

fileté et avec la peau.

Aux fins de l’alinéa (3)c), il faut séparer les filets avant de les congeler de façon à pouvoir facilement déterminer le nombre de poissons.

Il est interdit d’entreposer ou d’autoriser l’entreposage de poissons pris à la ligne sans qu’ils soient identifiés au moyen du nom de la personne qui les a capturés et de son numéro de permis de pêche sportive.

Il est interdit de pratiquer la pêche sportive tout en servant de guide à un pêcheur.

Il est interdit, au cours d’une année donnée, de pratiquer la pêche sportive dans la rivière Tree après qu’un agent des pêches a donné un avis indiquant que 700 ombles de l’Arctique y ont déjà été pris au cours de cette année.

Il est interdit à quiconque pêche dans la rivière Tree d’emporter ou de faire emporter plus de deux ombles de l’Arctique par excursion de pêche.

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux Indiens, aux Inuk ou aux personnes de sang mêlé.

L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

Il est interdit de pratiquer la pêche au harpon si ce n’est à la nage et en vertu d’un permis de pêche sportive.

[Abrogé, DORS/2003-137, art. 4]

Le harpon utilisé pour la pêche au harpon doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne assez solide pour résister à toutes les tensions que pourra produire l’emploi du fusil-harpon.

Le manche de tout harpon mentionné au paragraphe (3) doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne d’au plus 5 m de long.

Il est interdit d’utiliser comme agent propulseur dans un fusil-harpon des produits détonnants ou du gaz comprimé en bouteille ou en cartouche.

Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession une gaffe pendant la pratique de la pêche sportive.

Nonobstant le paragraphe 7(1) mais sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser, pour pêcher le cisco, le meunier et le catostome, une épuisette ayant des arceaux dont l’amplitude dépasse 1 m.

Tout poisson autre qu’un cisco, un meunier ou un catostome, capturé au moyen d’une épuisette, doit être immédiatement rejeté à l’eau.

Il est interdit de pratiquer la pêche sportive

en eau libre à l’aide de plus d’une ligne ou d’une canne par personne;

sur la glace à l’aide de plus de deux lignes ou deux cannes par personne; ou

en attachant plus de deux hameçons à la même ligne; ou

en laissant une ligne portant des hameçons sans surveillance.

Il est interdit à quiconque pêche sous la glace de s’éloigner à plus de 50 m de sa ligne.

Il est interdit d’utiliser du poisson vivant comme appât pour la pêche sportive.

Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne d’utiliser ou d’avoir en sa possession un hameçon attaché à l’extrémité de la ligne de pêche autre qu’un hameçon sans ardillon.

Le paragraphe (1) ne s′applique pas à la pêche à la ligne dans les eaux du Nunavut.

Limites relatives à la taille

Il est interdit d’avoir en sa possession

un ombre de l’Arctique de moins de 36 cm de longueur à la fourche, ou

plus d’un grand brochet mesurant plus de 90 cm de longueur à la fourche

pris dans la partie du fleuve Mackenzie et de ses affluents située entre le 116 e et le 118 e degrés de longitude ouest.

Il est interdit :

d’avoir en sa possession plus d’un touladi dont la longueur à la fourche est supérieure à 70 cm et qui provient des eaux du lac Stark ou du Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont;

d’emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.

Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.

Il est interdit :

d’avoir en sa possession plus de deux touladis pris dans le secteur de gestion spécial visé à l’article 1 de l’annexe VIII;

d’emporter hors de ce secteur plus d’un touladi.

[Abrogé, DORS/93-59, art. 16]

Espèces de poisson gibier Article Nom commun Nom scientifique 1 Omble chevalier Salvelinus alpinus 2 Cisco arctique Coregonus autumnalis 3 Ombre arctique Thymallus articus 4 Corégone tschir Coregonus nasus 5 Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 6 Omble à tête plate Salvelinus confluentus 7 Lotte Lota lota 8 Dolly Varden Salvelinus malma 9 Laquaiche aux yeux d’or Hiodon alosoides 10 Inconnu Stenodus leucichthys 11 Cisco de lac Coregonus artedii 12 Touladi Salvelinus namaycush 13 Grand corégone Coregonus clupeaformis 14 Cisco sardinelle Coregonus sardinella 15 Meunier de l′Est Catostomus catostomus 16 Grand brochet Esox lucius 17 Truite arc-en-ciel Salmo gairdneri 18 Ménomini rond Prosopium cylindraceum 19 Doré jaune Stizostedion vitreum vitreum 20 Meunier noir Catostomus commersoni

Secteurs du Grand lac des Esclaves

Secteur I (ouest)

La partie du Grand lac des Esclaves située

a)

à l’est d’une droite tirée de la pointe Desmarais, située par 61°00′48″ de latitude nord et 116°28′12″ de longitude ouest, jusqu’à un point de la Grosse Île situé par 61°05′18″ de latitude nord et 116°30′06″ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point de la Grosse Île situé par 61°11′06″ de latitude nord et 116°39′24″ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’à un point situé par 61°12′26″ de latitude nord et 116°41′06″ de longitude ouest; et

b)

à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe de Roche jusqu’à la pointe des Esclaves.

Secteur I (est)

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est d’une droite tirée de la pointe de Roche jusqu’à la pointe des Esclaves et à l’ouest d’une droite tirée de la pointe Jones, située par 61°27′ de latitude nord et 115°43′ de longitude ouest, jusqu’à la pointe Sulphur, située par 60°56′ de latitude nord et 114°49′ de longitude ouest.

Secteur II

La partie du Grand lac des Esclaves située au nord et à l’est du secteur I (est) et au sud et à l’ouest d’une droite tirée de l’embouchure du bras nord de la rivière Jean, située par 61°22′ de latitude nord et 113°33′ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité nord de l’île Hardisty, située par 61°45′ de latitude nord et 114°37′ de longitude ouest, et DE LÀ, jusqu’à une borne de pêche située sur la terre ferme, et au nord d’une droite tirée entre l’embouchure du bras nord de la rivière Jean et la pointe des Esclaves, où cette ligne rencontre la limite est du secteur I (est).

Secteur III

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est du secteur I (est) et au sud du secteur II.

Secteur IV

La partie du Grand lac des Esclaves située entre le secteur II et le secteur V.

Secteur V

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est de 113°30′00″ de longitude ouest et à l’ouest d’une ligne tirée d’un point sur la terre ferme situé par 62°04′43″ de latitude nord et 112°30′00″ de longitude ouest, jusqu’à un point sur le rivage nord de l’île Blanchette situé par 62°01′45″ de latitude nord et par 112°30′00″ de longitude ouest, DE LÀ, le long du rivage nord de l’île Blanchette jusqu’à l’extrémité est de l’île Blanchette, DE LÀ, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Et Then, puis le long du rivage sud de l’île Et Then jusqu’à l’extrémité est de l’île Et Then, DE LÀ, droit vers l’est jusqu’à la terre ferme.

Secteur VI

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est et au nord du secteur V.

Secteurs du delta du fleuve Mackenzie et du cours inférieur du fleuve Mackenzie

Secteur I

La partie du delta du Mackenzie bornée :

(1)

à l’est, par la rive ouest du chenal du Middle à partir du point situé par 67°41,5′ de latitude nord et 134°32,8′ de longitude ouest, jusqu’au point de cette rive situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest;

(2)

au nord, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal du Middle situé par 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Husky situé par 135°06′ de longitude ouest;

(3)

à l’ouest, par la rive ouest du chenal Husky à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 135°06′ de longitude ouest, jusqu’au confluent du chenal Husky et de la rivière Peel situé par 67°37′ de latitude nord et 134°52′ de longitude ouest;

(4)

au sud, par la rive sud de la rivière Peel à partir du point situé par 67°37′ de latitude nord et 134°52′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 67°41,5′ de latitude nord et 134°38,8′ de longitude ouest.

Secteur II

La partie du delta du Mackenzie bornée :

(1)

à l’est, par la rive est du chenal East à partir du point de la pointe Separation situé par 67°37′ de latitude nord et 134°05′ de longitude ouest, jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 133°47′ de longitude ouest;

(2)

au nord, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive est du chenal East situé par 133°47′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest;

(3)

à l’ouest, par la rive ouest du chenal Middle à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point situé à l’opposé de la pointe Separation par 67°37′ de latitude nord et 134°10′ de longitude ouest;

(4)

au sud, par le parallèle situé par 67°37′ de latitude nord, en travers du fleuve Mackenzie, à partir du point situé par 134°10′ de longitude ouest, jusqu’au point de la pointe Separation situé par 134°05′ de longitude ouest.

Secteur III

La partie du delta du Mackenzie bornée :

(1)

à l’est, par la rive ouest du chenal Middle à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Middle situé par 68°15,5′ de latitude nord et 134°25′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Raymond jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Napoiak, situé par 68°26′ de latitude nord et 134°24′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Napoiak jusqu’au point de l’embouchure du chenal Napoiak dans la baie Shallow situé par 68°41′ de latitude nord et 135°14′ de longitude ouest; de là, le long d’une droite traversant la baie Shallow jusqu’au point situé par 68°59,5′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest;

(2)

à l’ouest, par le méridien situé par 136°27′ de longitude ouest à partir du point situé par 68°59,5′ de latitude nord jusqu’au point du chenal Moose situé par 68°44′ de latitude nord; de là, le long de la rive sud du chenal Moose jusqu’au confluent du chenal Moose et du chenal West situé par 68°39′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal West jusqu’à la communauté d’Aklavik située par 68°13′ de latitude nord et 135°00′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Husky jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 135°06′ de longitude ouest;

(3)

au sud, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal Husky situé par 135°06′ de longitude ouest jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest.

Secteur IV

La partie du delta du Mackenzie bornée :

(1)

à l’est, par la rive est du chenal East à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 133°47′ de longitude ouest jusqu’à la mer de Beaufort; de là, le long de la côte de la mer de Beaufort jusqu’au point situé par 69°38′ de latitude nord et 132°54′ de longitude ouest; de là, le long du méridien situé par 132°54′ de longitude ouest jusqu’à la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche;

(2)

au nord, par la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi à partir du méridien situé par 132°54′ de longitude ouest jusqu’au méridien situé par 136°27′ de longitude ouest;

(3)

à l’ouest, par le méridien situé par 136°27′ de longitude ouest à partir de la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi jusqu’au point situé par 68°59,5′ de latitude nord; de là, le long d’une droite traversant la baie Shallow jusqu’au point situé par 68°41′ de latitude nord et 135°14′ de longitude ouest à l’embouchure du chenal Napoiak; de là, le long de la rive ouest du chenal Napoiak jusqu’au confluent du chenal Napoiak et du chenal Raymond situé par 68°26′ de latitude nord et 134°24′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Raymond jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Middle situé par 68°15,5′ de latitude nord et 134°25′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Middle jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest;

(4)

au sud, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive est du chenal East situé par 133°47′ de longitude ouest.

Secteur V

1

La partie du fleuve Mackenzie bornée :

(1)

au nord, par le parallèle situé par 67°37′ de latitude nord traversant le fleuve à la pointe Separation, à partir du point situé par 134°05′ de longitude ouest jusqu’au point situé par 134°10′ de longitude ouest;

(2)

au sud, par le méridien situé par 128°49′ de longitude ouest traversant le fleuve au confluent de la rivière Mountain situé par 65°41′ de latitude nord.

2

La partie de la rivière Arctic Red s’étendant depuis son confluent avec le fleuve Mackenzie jusqu’au point situé à 16 km en amont, par 67°19′ de latitude nord et 133°42′ de longitude ouest.

Secteur VI

La partie du delta du fleuve Mackenzie bornée :

(1)

à l’est, par une droite joignant un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest et un point situé par 68°53′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest,

(2)

au nord, par une droite joignant un point situé par 68°53′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest et un point situé par 68°53′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest,

(3)

à l’ouest, par une droite joignant un point situé par 68°53′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest et un point situé par 68°44′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest, et

(4)

au sud, par une droite joignant un point situé par 68°44′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest et un point situé par 68°38,5′ de latitude nord et 136°03′ de longitude ouest sur la rive nord de la rivière Big Fish et, DE LÀ, par la rive nord de la rivière Big Fish, de ce point situé par 68°38,5′ de latitude nord et 136°03′ de longitude ouest à la jonction de la rivière Big Fish et du chenal Little Moose et, DE LÀ, par une droite traversant l’embouchure de la rivière Big Fish, de la jonction de la rivière Big Fish et du chenal Little Moose jusqu’à un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°52′ de longitude ouest et, DE LÀ, par une droite joignant ce point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°52′ de longitude ouest à un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest.

Parties du Grand lac des Esclaves qui ne sont pas comprises dans les secteurs décrits à l’annexe II

1

Les eaux situées en deçà de 8 km du rivage entre une ligne tirée par 360° vrai à partir de la Pointe de Roche, située par 60°53′ de latitude nord et 116°07′ de longitude ouest, et une ligne tirée par 360° vrai à partir de la pointe Fish, située par 60°50′ de latitude nord et 115°22′ de longitude ouest.

2

Les eaux situées

a)

en deçà de 16 km du village de Résolution;

b)

en deçà de 8 km du village de Trout Rock situé par 62°27′ de latitude nord et 114°58′ de longitude ouest.

c)

[Abrogé, DORS/2004-38, art. 5]

3

Les eaux situées au nord et à l’ouest d’une ligne tirée à travers le bras Nord à partir de la pointe Whitebeach, située par 62°28′ de latitude nord et 115°16′ de longitude ouest, jusqu’à un point sur la terre ferme situé par 62°31′ de latitude nord et 115°13′ de longitude ouest.

4

Les eaux de la baie Yellowknife située au nord d’une ligne tirée de l’extrémité nord de l’île Ruth (62°19′ de latitude nord et 114°14′ de longitude ouest) vers l’ouest jusqu’à l’extrémité nord de l’île Inner (62°18′ de latitude nord et 114°18′ de longitude ouest); DE LÀ, vers l’ouest jusqu’à une île située par 62°19′ de latitude nord et 114°27′ de longitude ouest et, DE LÀ, vers le nord-ouest jusqu’à la terre ferme, en un point situé par 62°21′ de latitude nord et 114°30′ de longitude ouest.

5

Les eaux du Grand lac des Esclaves situées à l’est et au nord du secteur V, y compris les eaux du lac Stark et de la rivière reliant le lac Stark et le Grand lac des Esclaves.

Secteurs fermés à la pêche commerciale

1

Les eaux de l’inlet Rankin, en deçà de 8 km de l’embouchure de la rivière Diana, par 62°50′ de latitude nord et 92°24′ de longitude ouest.

2

Les eaux de la baie Prairie dans l’inlet Rankin, en deçà de 8 km de l’embouchure de la rivière Meliadine, par 62°52′ de latitude nord et 92°06′ de longitude ouest.

Permis, timbres de validation et certificats Colonne I Colonne II 1 Permis de pêche commerciale : 5,00 $gratuit 10,00 $2 Permis de pêche domestique : gratuit 10,00 $3 Permis de pêche sportive : 10,00 20,00 15,00 10,00 40,00 30,00 10,00 gratuit gratuit 3.1 Permis de pêche de secteur de gestion spécial : gratuit 9,00 $3.2 Validation d’un permis de secteur de gestion spécial : gratuit 1,00 $3.3 Validation d’un permis de la région désignée gratuit 4 Certificat pour un bateau ou un véhicule de pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves 50,00 25,00 5 Permis pour navire auxiliaire sur le Grand lac des Esclaves Nul

Espèces, maillage, périodes de fermeture et contingents applicables à la pêche commerciale Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Espèces Maillage (en millimètres) Périodes de fermeture Contingent (poids brut en kilogrammes) RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE 1 Lac Alfred corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 800 2 Lac Akyuk corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 700 3 Lac Billy omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 5 400 4 Lac Biname omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 8 200 5 Lac Brackett corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 800 6 Secteur du cap Parry morue 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 11 400 hareng 63 Du 1 er juin au 30 juin 20 000 corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 300 7 Lac Doris corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 8 Lacs Eskimo (Husky) corégone 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 11 400 cisco 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 11 400 touladi 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 11 400 inconnu 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 1 200 9 Rivière Hornaday omble de l’Arctique (marin) 139 Du 15 août au 15 octobre 6 800 10 Lac Lennie corégone 139 Du 15 août au 15 octobre 2 800 11 Baie Liverpool hareng 63 Du 1 er juin au 30 juin 20 000 cisco 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 11 400 inconnu 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 1 200 12 Delta du fleuve Mackenzie Secteur I corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 omble de l’Arctique 139 Du 7 août au 15 septembre 900 touladi 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 cisco 63 Du 15 mai au 15 juin 2 300 barbotte et grand brochet 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 13 Delta du Mackenzie Secteur II barbotte et grand brochet 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 cisco 63 Du 15 mai au 15 juin 2 300 corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 9 100 touladi 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 14 Delta du Mackenzie Secteur III corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 45 500 cisco 63 Du 15 mai au 15 juin 2 300 touladi 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 barbotte et grand brochet 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 15 Delta du Mackenzie Secteur IV hareng 63 Du 15 mai au 15 juin 20 000 touladi 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 inconnu 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 16 Delta du Mackenzie Secteur V corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 4 600 hareng 63 Du 15 mai au 15 juin 500 cisco 63 Du 15 mai au 15 juin 500 17 Lac Mahoney corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 4 600 18 Lac Manuel corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 19 Lac Middle corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 700 20 Rivière Old Horton corégone, truite et omble de l’Arctique 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 900 21 Rivière Peel corégone 139 Du 15 mai au 15 juin 2 300 22 Lac Reuben omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 1 600 23 Lac Rorey corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 24[Abrogé, DORS/2011-194, art. 2] 25 Lac Sitidgi corégone et truite 139 Du 15 mai au 15 juin 300 26 Lac Tagatui corégone 139 Du 15 août au 15 octobre 900 27 Lac Tasseriuk omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 7 200 28 Lac Thrasher omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 1 600 29 Lac Whitefish corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 30 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 1 400 31 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 900 32 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 400 33 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 3 000 34 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er septembre au 31 octobre 300 RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE 1 Lac Beaver corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 20 800 2 Lac Bedarch corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 2 000 3 Lac Bennathy corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 900 4 Lac Blackwater corégone et truite 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 12 500 5 Lacs Champagne corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 6 Lac Deskenatlata corégone, truite et doré jaune 133 Du 15 août au 15 octobre 3 600 7 Lac Disappointment corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 400 8 Lac Dogface (Trefiak) doré jaune 108 Du 15 avril au 15 juin 2 300 9 Lac Fork corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 900 10 Lac Gagnon corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 6 300 11 Lac Gertrude corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 200 11.1 Lac Grandin corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 13 000 12 Grand lac des Esclaves Secteur I (Ouest) corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 227 300 13 Grand lac des Esclaves Secteur I (Est) corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 318 200 14 Grand lac des Esclaves Secteur II corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 318 200 15 Grand lac des Esclaves Secteur III corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 45 500 16 Grand lac des Esclaves Secteur IV corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 409 100 17 Grand lac des Esclaves Secteur V corégone et truite s/o Du 15 mai au 30 mai 363 600 18 Lac Hanging Ice corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 700 19 Lac High Level corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 700 20 Lac Hjalmar corégone truite 133 Du 15 août au 15 octobre 8 800 21 Lac Hotel corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 22 Lac Indian Shack corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 23 Lac Jack corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 24 Lac Kakisa doré jaune 108 Du 15 mai au 30 mai 20 000 25 Lac Keller corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 22 700 26 Lac King corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 3 000 27 Lac La Loche corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 5 200 28[Abrogé, DORS/2011-194, art. 5] 29 Lac Largepike corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 30 Lac Leland corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 31 Lac McDonald corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 4 600 32 Lac McEwan corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 33 Lac MacInnis corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 34 Lac Margaret corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 5 600 35 Lac Mistigi corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 36 Lac Naskethey corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 700 37 Lac Naylor corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 38 Lac Nonacho corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 31 800 39 Lac O’Conner corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 40 Lac Oulton corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 41 Lac Piers corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 4 200 42 Lac Reade corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 43 Lac Robinson corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 44 Lac Ruelling corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 45 Lac Rutledge corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 9 500 46 Lac Salkeld corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 800 46.1 Lac Scott corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 21 000 47 Lac Shark corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 48 Lac Sibbeston corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 49 Lac Soulier corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 50 Lac Sparks corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 6 500 51 Lac Taltson corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 4 600 52 Rivière Taltson — de son embouchure à sa jonction avec la riv. Rat doré jaune 114 Du 15 avril au 15 juin 11 400 53 Lac Tathlina doré jaune 108 Du 15 mai au 30 mai 20 000 54 Lac Telklini corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 400 55 Lac Tetcho corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 56 Lac Thekulthili corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 13 800 57 Lacs Thubun corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 9 300 58 Lac Tourangeau corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 400 59 Lac Trainor corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 60 Lac Tronka Chua corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 61 Lac Trudel corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 200 62 Lac Tsetso doré jaune 114 Du 15 avril au 15 juin 800 63 Lac Vandyck corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 200 64 Lac Walker corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 65 Lac Willow corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 1 400 66 Lac Wrigley corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 1 700 67 Lac Yatsore corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 2 400 68 Lac Zinto corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 4 200 69 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 800 70 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 100 71 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 700 72 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 5 000 73 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 700 74 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 500 75 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR 1 Lac Alcantara corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 2 Lac Angus corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 400 3 Lac Arseno corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 4 Lac Atzinging corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 6 000 5 Lac Bartlett corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 11 200 6 Lac Basler corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 6 000 7 Lac Bélanger corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 8 Lac Beaverlodge corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 9 Lac Beniah corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 5 700 10 Lac Big Rocky corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 4 200 11 Lac Blaisdelle corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 12 Lac Blatchford corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 500 13 Lac Buckham corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 900 14 Lac Camsell corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 9 100 15[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 16 Lac Chedabucto corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 600 17 Lac Chipp corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 4 500 18 Lac Crapaud corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 400 19 Lac Desperation corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 500 20 Lac Doran corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 900 21[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 22 Lac Germaine corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 23 Lac Gordon corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 6 300 24[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 25 Lac Grant corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 3 100 26 Lac Halliday corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 700 27 Lac Hardisty corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 18 500 28 Lac Helmer corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 700 29 Lac Hottah corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 49 200 30 Lac Ingray corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 8 600 31 Lac Kasba corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 75 900 32 Lac Labrish corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 33 Lac La Martre corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 45 000 34 Lac Little Crapeau corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 300 35 Lac Markham corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 6 500 36 Lac Mary corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 9 200 37 Lac Mattberry corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 5 400 38 Lac Mazenod corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 200 39 Lac Mackay corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 67 400 40 Lac Mosher doré jaune 114 Du 15 août au 15 octobre 1 100 41 Lac Pauline corégone et truite 130 Du 15 août au 15 octobre 700 42 Lac Plante corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 43 Lac Porter corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 6 100 44 Lac Prestige corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 45 Lac Rebesca corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 3 700 46 Lac Rivett corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 800 47 Lac Ross corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 1 800 48 Lac Saddle corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 5 100 49[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 50 Lac Selwyn corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 22 700 51 Lac Slemon corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 2 700 52 Lac Sparrow corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 900 53 Lac Thistlethwaite corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 1 900 54 Lac Upper Ross corégone et truite 133 Du 15 août au 15 octobre 600 55 Lac Victory corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 56 Lac Wecho corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 6 000 57 Lac Wedge corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 600 58 Lac Whitefish corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 300 59 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 60 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 800 61 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 400 62 Lac sans nom corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 500 RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE 1 Secteur de la rivière Agnew (Baie Ilaunallic) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 2 Rivière Arrowsmith omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 2.1 Rivière Back omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 3 Rivière Becher omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 4 Lac Buffit corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 200 5 Lac Casey corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 400 6 Rivière Coppermine omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 600 7 Rivière Curtis (Baie Committee) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 8 Lac Ekalluk corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 9 Rivière Ekalluk omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 14 500 10 Rivière Ellice omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 11 Lac Ferguson truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 11 200 12 Lac Flying Horse corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 100 13 Rivière Halovik (R. 30 Mi.) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 13.1 Rivière Hayes omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 14 Rivière Jayco, baie Albert Edward omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 13 600 15[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 16 Rivière Kagloryuak omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 4 500 16.1 Rivière Kaleet cisco de l’Arctique 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 17 Baie Keith (baie Committee) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 18 Rivière Kellett omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 19 Lac Kitiga corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 400 20 Rivière Kulgayuk (pointe Dease) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 11 400 21 Rivière Kuujjuar, Secteur de l’inlet Minto omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er septembre au 31 octobre 600 22 Rivière Lauchlan (baie Byron) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 23 Lac Lord Lindsay omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 000 24 Lac Merkley corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 5 500 25 Rivière Murchison omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 26 Secteur de la rivière Norway Bay omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 27 Rivière Paliryuak (Surrey) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 28 Lac Pangtium corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 29 Rivière Perry omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 30 Secteur de Port Parry omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 31 Lac Shead corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 32 Rivière Simpson omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 33 Lac Stanwell-Fletcher omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 34 Lac Surrey corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 35 Lac Tahoe corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 36[Abrogé, DORS/2011-194, art. 14] 37 Lac Toassie corégone et cisco de l’Arctique 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 38 Lac Washburn corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 14 500 39 Lac Wickware corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 100 40 Rivière sans nom, à l’est de la rivière Ellice omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 11 400 41 Rivière sans nom (pointe Dease) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 42 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 43 Lac sans nom touladi, corégone et omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 700 44 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 45 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 46 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 600 47 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 48 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 49 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 50 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 600 51 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 200 52 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 500 53 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 54 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 55 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 800 56 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 100 57 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 58 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 59 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 100 60 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 61 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 600 62 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 63 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 64 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 65 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 66 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 67 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 500 68 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 69 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 700 70 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 3 200 71 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 72 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 73 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 74 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 75 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 76 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 77 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 78 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 79 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 80 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 200 81 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 82 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 83 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 3 200 84 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 85 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 500 86 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 200 87 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 88 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 89 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 90 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 600 91 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 700 92 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 93 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 94 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 95 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 96 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 73 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 97 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 700 98 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 99 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 600 100 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 600 101 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 102 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 103 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 104 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 105 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 106 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 107 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 108 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 109 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 110 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 600 111 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 112 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 300 113 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 800 114 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 400 115 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 116 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 900 117 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 500 118 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 118.1 Lac sans nom (Lac Jones) corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 119 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 120 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 100 121 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 122 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 900 123 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 6 100 124 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 3 500 125 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 800 126 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 200 127 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 7 700 128 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 129 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 130 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 131 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 132 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 133 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 134 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 135 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 1 800 136 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 800 137 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 300 138 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 700 139 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 700 140 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 141 Lac sans nom omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 000 142 Rivière et lac sans nom omble de l’Arctique (marin) et touladi 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 143 Rivière sans nom, secteur du cap Adelaide, Nauyuak omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 144 Rivière sans nom péninsule Collinson omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 RÉGION V — KEEWATIN 1 Lac Alda omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 2[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 3 Lac Baker corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 22 700 4 Baker Foreland omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 5 Lac Banks corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 6 Lac Baralzon corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 700 7 Secteur des îles Belcher omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 8 Baie Bennett, baie Wager omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 9[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 10 Lac Blakely corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 400 11 Lac Boland corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 000 12 Lac Bray corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 700 13 Rivière Brown omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 13.1 Baie Button (Secteur de Churchill) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 14 Lac Carr corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 14.1 Lac Casimir corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 14 500 15 Lac Charlie corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 700 16 Inlet Chesterfield (Baie Fish) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 17 Secteur de la rivière Churchill omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 corégone 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 cisco 63 Du 1 er avril au 31 mars 500 18 Lac Christie corégone, truite et omble de l’Arctique 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 19 Rivière Cleveland omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 20 Rivière Copperneedle omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 21 Inlet Corbett omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 22 Lac Cullaton corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 800 23 Lac de Bartok corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 8 000 24 Lac Diana omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 25 Lac Dubawnt corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 214 000 26 East Point omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 26.1 Lac Ecklund corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 20 100 27 Lac Elliot corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 300 28 Secteur Eskimo Point omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 29 Rivière Ferguson omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 13 600 30 Lac Flett corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 13 000 31 Lac Garry corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 7 600 32[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 33 Rivière Gordon omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 34 Baie Gore omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 600 35 Lac Grant corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 600 36 Rivière Hanway omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 37 Secteur de la baie Haviland omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 38 Lac Jenne corégone et truite 139 Du 15 août au 15 octobre 1 000 39 Rivière Josephine omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 40 Ruisseau Kamarvik omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 41 Lac Kaminak corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 22 700 42 Lac Kaminuriak corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 45 500 43 Lac Machum corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 800 44 Lac MacQuoid corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 45 Rivière Maguse omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 46 Lac Mallery corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 16 200 47 Lac McAleese corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 800 48 Merles Harbour omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 49 Baie Mistake omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 50 Lac North Henik corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 14 000 51 Rivière North Pole omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 52 Lac North Pole corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 53 Lac Nueltin corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 75 800 54 Lac O’Neil corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 55 Lac Parker A corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 900 56 Lac Parker B corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 500 57 Lac Peter corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 7 600 58 Rivière Piksimanik (Havre Douglas) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 59 Baie du Pistolet omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 60 Lac Pitz corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 61 Lac Princess Mary corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 800 62 Lac Quartzite corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 63 Baie Ranger Seal omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 64 Secteur de l’inlet Rankin omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 65 Baie Robinhood omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 66 Pointe Sandy omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 67 Lac Savage corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 300 68 Lac Schultz corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 000 69 Rivière Snowbank omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 70 Lac South Henik corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 28 800 71 Baie Steep Bank omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 72 Secteur de la pointe Stoney omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 73 Lac Tebesjuak corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 37 900 74 Lac Tehek corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 800 75 Rivière Thomsen omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 200 76 Rivière Wallace omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 77[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 78 Lac Whitehills corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 79 Baie Wilson omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 10 000 80 Lac Windy corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 18 300 81 Lac sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 82 Lac sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 83 Lac sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 84 Lac sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 85 Rivière sans nom (Baie Wager) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 86 Lac sans nom (Secteur de la baie Repulse) corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 87 Lac sans nom (Secteur de la baie Repulse) corégone et truite 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 88 Rivière sans nom (Rivière Big, baie Barbour) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 RÉGION VI — BAFFIN — HAUT ARCTIQUE 1 Lac et rivière de l’île Adams omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 700 2 Lac Amadjuak omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 3[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 4 Lac Ayr omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 6 800 5 Rivière de la baie Blandford omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 6[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 7 Lac et rivière du cap Adair omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 8 Lac Circle omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 3 400 9 Inlet Clyde omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 10 Rivière Cockburn omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 5 000 11 Secteur de l’inlet Coutts omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 12[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 13 Lac et rivière Duart Fjord Dexterity omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 700 14 Secteur de la baie Eqe omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 15 Lac Erichsen omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 16 Lac et rivière de la baie Feachem omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 17[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 18 Rivière Gifford omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 600 19 Lac Hall omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 11 400 20 et 21[Abrogés, DORS/91-428, art. 5] 21.1 Lac Ijaruvung omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 000 21.2 Lac Ikaluit (Inlet Robert Peel) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 21.3 Rivière Ikaluit (Détroit Tay) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 21.4 Lac et rivière Ikalukjuak omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 21.5 Lac Ikikeesarjuk omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 21.6 Rivière Ikpik et lac Gillian omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 200 21.7 Lac Ikpikiturjuaq omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 100 21.8 Fjord Iqalujjuaq omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 22 Inlet Irvine Secteur de la rivière McKeand omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 23 Rivière Isortoq omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 5 000 23.1 Lac Kangisuajuq omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 700 24 Fiord Kingnait omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 25[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 26 Rivière Kukaluk omble de l’Arctique (marin ou des lacs) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 600 26.1 Rivière Kuutannak omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 27 Lac et rivière Lethbridge omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 27.1 Rivière Magda omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 000 28[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 29 Lac Neergaard omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 30 Secteur du fjord Newton omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 31 Lac Nettilling omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 22 700 32 Fiord Nudlung omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 33 Baie Okalik omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 33.1 Lac Opingivik omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 000 34[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 35 Secteur du fiord Padle omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 600 36 Secteur de l’île Padloping omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 37 Lac et rivière de la baie Paquet omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 38 Ruisseau Phillips omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 800 39 Lac et rivière Piling omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 800 40 Secteur du port Burwell morue 139 Du 1 er avril au 31 mars 45 500 41 Lac Qualluatik omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 700 42 Rivière Ravn omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 5 000 43 Rivière Rowley omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 44 Secteur du fjord Sam Ford omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 3 600 44.1 Rivière Sapugaarjuk omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 45 Lac et rivière Saputing omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 9 100 45.1 Lac Tarrionituk omble de l’Arctique (des lacs) 139 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 46 Lac et rivière Tarsiujuak Arm omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 800 47 Lac Tasialojuak omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 4 500 47.1 Lac Tinitonito omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 5 500 48 Lac et rivière Tugaat omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 49 Lac Tundra omble de l’Arctique (des lacs) 63 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 50 Lac et rivière Whyte omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 51 Rivière sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 52[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] 53 Rivière sans nom (NE de l’île Kekertelung) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 2 300 54 à 58[Abrogés, DORS/91-428, art. 5] 59 Rivière sans nom (Fiord Dexterity) omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 1 400 60 Lac et rivière sans nom, baie Kentra omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 500 61 Lac et rivière sans nom omble de l’Arctique (marin) 139 Du 1 er avril au 31 mars 900 62[Abrogé, DORS/91-428, art. 5] RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST — ANNEXE V — RÉGIONS DE PÊCHE COMMERCIALE Carte montrant six régions de pêche commerciale.

Limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèces de poisson Eaux Limite de prise quotidienne Limite de possession 1 Omble chevalier 2 Ombre arctique 3 Omble de fontaine Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 3 5 4 Omble à tête plate Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 2 3 5 Lotte Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 5 10 6 Ciscos Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 350 350 7 Dolly Varden Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 4 7 8 Laquaiche aux yeux d’or Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 5 10 9 Inconnu 10 Touladi 11 Grand brochet 12 Truite arc-en-ciel Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 3 5 13 Meuniers (toutes les espèces) Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest pas de limite pas de limite 14 Doré jaune 15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest 10 20

Périodes de fermeture Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Espèces Période de fermeture Méthode de pêche 1 Ruisseau Providence (61°15′ de latitude N. et 117°34′ de longitude O.) Toutes 15 avril — 30 mai Pêche sportive 2 Rivière Yellowknife entre le lac Prosperous (62°39′ de latitude N. et 114°15′ de longitude O.) et le lac Bluefish Toutes 1 er septembre — 30 septembre Pêche sportive 3[Abrogé, DORS/2009-83, art. 2] 4 Les eaux comprises dans la partie du delta du fleuve Mackenzie visée par le secteur VI dans la partie II de l’annexe II Toutes 1 er août — 31 août Filets maillants 5 Ruisseau Mosquito et les eaux du lac Great Slave en deçà de 1 km de l’embouchure du ruisseau Mosquito à 62°42′N., 116°04′O Toutes 1 er mai — 30 juin Pêche sportive 6 Lac Sylvia Grinnell et rivière Sylvia Grinnell ainsi que leurs tributaires et les eaux de la baie Frobisher situées à moins de 8 km de l’embouchure de la rivière Sylvia Grinnell située par 63°44′N. et 68°34′O. Toutes 1 er juin — 30 juin Filets maillants 7 Rivière Rat (67°43′35″ de latitude N., 136°15′39″ de longitude O.), chenal Husky entre 67°36′52″ de latitude N., 134°51′30″ de longitude O. et 68°08′03″ de latitude N., 135°16′14″ de longitude O. et chenal Peel entre 68°07′51″ de latitude N., 135°16′9″ de longitude O. et 68°13′2″ de latitude N., 135°05′35″ de longitude O. Toutes 7 août — 15 septembre Pêche sportive 8 Ruisseau Baker (62°29′10″ de latitude N., 114°21′36″ de longitude O.) Toutes 15 avril — 15 juin Pêche sportive

Secteurs de gestion spéciaux

1

Grand lac de l’Ours, y compris la partie de la rivière Camsell en amont jusqu’aux chutes White Eagle et tous les autres tributaires du Grand lac de l’Ours, de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont.